J.O. Numéro 9 du 11 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00500

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Arrêté du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes


NOR : EQUA0001725A



Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles L. 213-2, L. 213-3, D. 213-1 à D. 213-1-3, D. 213-1-6 à D. 213-1-9 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 1424-1 à L. 1424-5 et R. 1424-1 à R. 1424-55 ;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu le décret no 61-141 du 4 février 1961 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service technique de la navigation aérienne ;
Vu le décret no 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'arrêté du 25 août 1997 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le présent arrêté fixe, sur les aérodromes visés aux articles R. 221-1 et D. 232-1 du code de l'aviation civile où le préfet exerce le pouvoir de police, les modalités d'application des articles D. 213-1-2, D. 213-1-3, D. 213-1-6 à D. 213-1-9 du même code relatifs au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs.

TITRE Ier
DEFINITION DES MOYENS
Section 1
Définition du niveau de protection


Art. 2. - I. - Les classes d'avions visées à l'article D. 213-1-2 du code de l'aviation civile s'établissent de la façon suivante, le terme « avion » étant entendu au sens de la définition donnée à l'article D. 213-1-1 :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 9 du 11/01/20 1 page 500 à 511

Pour déterminer la longueur hors tout et la largeur du fuselage de chaque avion, seules les valeurs figurant dans la documentation associée au certificat de navigabilité sont prises en considération.
II. - Si, après avoir établi la classe correspondant à la longueur hors tout d'un avion, il apparaît que la largeur de son fuselage est supérieure à la largeur maximale indiquée sur cette classe, l'avion est classé dans la classe immédiatement supérieure.
III. - Est rangé dans la classe d'avion qui correspond à sa longueur hors tout divisée par trois tout avion effectuant un mouvement dans le cadre de l'une des opérations aériennes suivantes :
- transport exclusif de fret ou de courrier ;
- « vols d'essais » ou « vols de réceptions » au sens de l'article R. 421-1 du code de l'aviation civile ;
- autres vols, rémunérés ou non, à d'autres fins que le transport de passagers et notamment d'instruction aérienne, de démonstration, de photographie, de convoyage, de publicité et d'interventions agricoles.
Section 2
Dotations
§ 1. Personnels, produits extincteurs et véhicules


Art. 3. - I. - Les moyens en personnels, produits extincteurs, véhicules et les matériels divers dont sont dotés les aérodromes en application de l'article D. 213-1-3 du code de l'aviation civile figurent à l'annexe 1 du présent arrêté.
II. - En complément de ceux prévus à l'annexe 1, les aérodromes dont le niveau de protection est supérieur ou égal à 3 sont dotés d'un appareil respiratoire isolant (ARI) par chef de manoeuvre et pompier d'aérodrome en service. Cette dotation est augmentée d'une réserve de tels appareils égale à 50 %.
Chaque appareil est doté d'un jeu de bouteilles de recharge en réserve.
III. - En complément de ceux prévus à l'annexe 1, sur les aérodromes dont le niveau de protection est supérieur ou égal à 4 et où tout ou partie des arrivées et des départs d'aéronefs s'effectuent au-dessus d'une étendue d'eau, dans une limite de 1 200 mètres à compter des seuils de pistes (aérodromes dits « côtiers »), les moyens suivants sont mis en place :
1. Une embarcation à déplacement rapide et d'un tirant d'eau adapté aux lieux ;
2. Des plates-formes propres à recueillir les passagers d'un aéronef et en nombre suffisant pour offrir une capacité totale de :
60 places, sur les aérodromes de niveau de protection 4 et 5 ;
120 places, sur les aérodromes de niveau de protection 6 ;
180 places, sur les aérodromes de niveau de protection 7 ;
240 places, sur les aérodromes de niveau de protection supérieur ou égal à 8.
Si les circonstances locales ou l'état du site ne permettent pas de mettre en place les moyens prévus ci-dessus, des conventions doivent être conclues avec des organismes en vue d'offrir des solutions équivalentes.
IV. - Une réserve d'agent moussant, d'agent complémentaire et d'agent de propulsion égale à 200 % des quantités requises doit être conservée sur l'aérodrome pour refaire le plein des véhicules.


Art. 4. - Si, sur un aérodrome, les avions relevant de la classe d'avion la plus élevée, A, ou d'une classe supérieure non retenue, tels que définis par l'article D. 213-1-1 du code de l'aviation civile, n'effectuent leurs mouvements qu'à certaines périodes précises, journalières, hebdomadaires ou saisonnières, les moyens en personnels, produits extincteurs, véhicules et matériels requis en application de l'annexe 1 du présent arrêté peuvent être réduits en dehors de ces périodes, sans toutefois être inférieurs au niveau de protection correspondant à la classe d'avion la plus élevée utilisant l'aérodrome en période réduite.

§ 2. Infrastructures


Art. 5. - Les infrastructures visées à l'article D. 213-1-3 du code de l'aviation civile se composent sur chaque aérodrome, quel que soit son niveau de protection :
1. De postes d'incendie dont le nombre et l'implantation sont fonction de l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 du présent arrêté ;
2. De routes d'accès d'urgence, destinées à réduire au maximum l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 dans toutes les parties de l'aérodrome ; si les conditions topographiques ne permettent pas un aménagement suffisant, les aires d'approche doivent être dotées en priorité de telles routes, au minimum jusqu'aux limites de l'emprise domaniale de l'aérodrome et de manière coordonnée avec le plan de secours spécialisé de l'aérodrome ;
3. D'une zone permettant l'entraînement des personnels.
Les aérodromes dits « côtiers » au sens du III de l'article 3 doivent être dotés en outre d'appontements ou de dispositifs de mise à l'eau appropriés aux embarcations détenues.

TITRE II
ORGANISATION DU SERVICE
Section 1
Agréments des personnels chargés du service de sauvetage
et de lutte contre l'incendie des aéronefs
§ 1. Agrément du responsable du service


Art. 6. - I. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 8 du présent arrêté, l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile en vue d'exercer la fonction de responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est délivré à toute personne ayant passé avec succès un examen théorique de présélection, suivi d'un entretien d'évaluation devant une commission d'aptitude chargée de donner un avis au préfet.
II. - L'examen théorique de présélection a pour objet de vérifier si le candidat dispose :
- des connaissances nécessaires pour assurer l'instruction des personnels placés sous ses ordres ;
- d'un niveau général d'études équivalant à deux années après le baccalauréat.
Le programme et les modalités de déroulement de cet examen sont définis par la direction générale de l'aviation civile et publiés au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.
III. - L'entretien d'évaluation se déroule devant une commission d'aptitude composée en nombre égal de membres représentant l'administration de l'aviation civile, l'administration de la sécurité civile et l'exploitant de l'aérodrome pour lequel l'agrément est sollicité. Les membres de cette commission sont choisis, pour une ou plusieurs sessions d'examens, par le préfet.
L'entretien a notamment pour objet de vérifier les connaissances générales du candidat en matière de sécurité-incendie et d'apprécier son aptitude à l'encadrement.


Art. 7. - L'agrément prévu à l'article 6 est délivré par le préfet pour une année, durant laquelle le bénéficiaire doit suivre, parallèlement à l'exercice de sa fonction de responsable, une formation professionnelle sanctionnée par un examen dont le programme et les modalités de déroulement sont définis par la direction générale de l'aviation civile et publiés au Bulletin officiel du ministère chargé des transports. Cette formation professionnelle est organisée par la direction générale de l'aviation civile et les organismes conventionnés visés au II de l'article 14 du présent arrêté.
L'agrément précité est, après avis de la commission d'aptitude visée à l'article 6, automatiquement reconduit pour la durée d'activité sur l'aérodrome du bénéficiaire, dès lors que ce dernier a réussi avec succès l'examen sanctionnant sa formation et n'a pas présenté durant cette période d'insuffisance notoire dans l'exercice de sa fonction.


Art. 8. - Les responsables du service de lutte contre l'incendie des aéronefs embauchés à la date de publication du présent arrêté bénéficient de l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile dans les conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté.

§ 2. Agrément de chef de manoeuvre


Art. 9. - I. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 11, l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile en vue d'exercer la fonction de chef de manoeuvre du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est délivré, au terme d'une année probatoire, à toute personne répondant à l'une des conditions suivantes :
- avoir été officier ou sous-officier d'un corps civil ou militaire de sapeurs-pompiers depuis moins de deux ans ;
- posséder, depuis au moins deux ans, l'agrément de pompier sur un aérodrome de niveau de protection supérieur ou égal à 6.
Par dérogation au précédent alinéa, les pompiers qui exercent sur un aérodrome de niveau de protection 5 évoluant vers un niveau supérieur ou égal à 6, et qui possèdent l'agrément de pompier depuis au moins deux ans, peuvent également se voir délivrer l'agrément en vue d'exercer la fonction de chef de manoeuvre sur le même aérodrome.
II. - Durant les six premiers mois de l'année probatoire, la personne concernée doit valider l'ensemble des modules d'une formation initiale dont les programmes et modalités d'examen sont définis par le ministre chargé de la sécurité civile pour ceux figurant au II-A de l'annexe 2 du présent arrêté et par la direction générale de l'aviation civile pour ceux figurant au II-B de l'annexe précitée.
La validation de la formation initiale permet la poursuite de l'année probatoire par l'intéressé et l'exercice de fonctions opérationnelles au sein du service. A son terme, la commission d'aptitude visée à l'article 6 du présent arrêté formule un avis au préfet sur les conditions dans lesquelles l'intéressé a exercé ses fonctions.
III. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 12 du présent arrêté, l'agrément est délivré par le préfet pour la durée d'activité du bénéficiaire sur l'aérodrome, dès lors que ce dernier n'a pas présenté durant l'année probatoire d'insuffisance notoire dans l'exercice des fonctions opérationnelles qui lui ont été confiées.

§ 3. Agrément de pompier d'aérodrome


Art. 10. - I. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 11 du présent arrêté, l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile en vue d'exercer la fonction de pompier d'aérodrome au sein du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est délivré à toute personne :
- ayant obtenu la validation de l'ensemble des modules d'une formation initiale dont les programmes et modalités d'examen sont définis par le ministre chargé de la sécurité civile et figurant au I-A de l'annexe 2 du présent arrêté ;
- ayant obtenu la validation de l'ensemble des modules d'une formation initiale dont les programmes et modalités d'examen sont définis par la direction générale de l'aviation civile et figurant au I-B de l'annexe 2 du présent arrêté ;
- titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules incendie et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l'aérodrome ;
- possédant le certificat médical prévu à l'article 13 du présent arrêté.
Peuvent toutefois bénéficier, sur proposition de leur employeur, d'une décision de validation par le préfet de tout ou partie de leur formation antérieure les agents répondant à l'une des conditions ci-après :
- avoir reçu une formation de sapeurs-pompiers auxiliaires ;
- avoir servi dans un corps de sapeurs-pompiers civil ou militaire ;
- être titulaire du brevet de cadet de sapeurs-pompiers depuis moins de deux ans ;
- être titulaire du certificat d'aptitude professionnelle d'agent de prévention et de sécurité « mention complémentaire secours à personne, lutte contre l'incendie et protection de l'environnement » ;
- avoir perdu leur agrément de pompier d'aérodrome dans le cadre de l'article 12.
Ces diverses pièces justificatives sont présentées au préfet territorialement compétent pour délivrer l'agrément suivant un dossier type défini par la direction générale de l'aviation civile.
II. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 12 du présent arrêté, l'agrément est délivré par le préfet pour la durée d'activité du bénéficiaire sur l'aérodrome.

§ 4. Dispositions communes aux agréments
de chef de manoeuvre et pompier d'aérodrome


Art. 11. - I. - Les chefs de manoeuvre et les pompiers d'aérodrome embauchés à la date de publication du présent arrêté et agréés définitivement au titre de la réglementation précédente, pour l'exercice des fonctions correspondantes, bénéficient de plein droit de l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 12 du présent arrêté, l'agrément est délivré par le préfet pour la durée d'activité du bénéficiaire sur l'aérodrome.
II. - Les chefs de manoeuvre et les pompiers d'aérodrome embauchés à la date de publication du présent arrêté et agréés provisoirement, au titre de la réglementation précédente, pour l'exercice des fonctions correspondantes, bénéficient de l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile après avoir rempli les conditions requises pour la délivrance de l'agrément définitif prévu au titre de la réglementation précédente. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 12 du présent arrêté et de l'alinéa ci-dessous, l'agrément est délivré par le préfet pour la durée d'activité du bénéficiaire sur l'aérodrome.
Toutefois, dans un délai de six mois à compter de l'obtention de l'agrément, le bénéficiaire doit valider l'ensemble des modules de formations définies par la direction générale de l'aviation civile et figurant au III-A de l'annexe 2 du présent arrêté. A défaut, l'agrément est retiré.


Art. 12. - Le maintien pour la durée d'activité du bénéficiaire sur l'aérodrome des agréments visés aux articles 9, 10 et 11 du présent arrêté est subordonné pour le bénéficiaire :
- au maintien de la validité du ou des permis requis pour la conduite des catégories de véhicules incendie et, le cas échéant, des embarcations ;
- à l'accomplissement de séances d'entraînements techniques et pratiques à la lutte contre les incendies d'aéronefs et au sauvetage dont la périodicité, les programmes et les modalités d'examens sont définis par la direction générale de l'aviation civile et figurant au III-B de l'annexe 2 du présent arrêté ;
- à la possession du certificat médical prévu à l'article 13 du présent arrêté ;
- à l'accomplissement de stages de formation continue dont la périodicité, les programmes, les modalités d'évaluation et de validation sont définis par la direction générale de l'aviation civile et figurant au III-A de l'annexe 2 du présent arrêté ;
- à l'exécution d'au moins 150 heures de service sur l'aérodrome par période de trois mois.
L'agrément est immédiatement retiré dès lors que son bénéficiaire ne respecte plus l'une des conditions prévues dans les trois premiers tirets ci-dessus.
En revanche, l'absence de participation à des stages de formation continue ou de leur validation ou l'inexécution des heures de service requises entraînent le retrait de l'agrément du bénéficiaire si, au terme d'une période maximale de six mois suivant la survenance de l'événement en cause, l'intéressé n'a pas validé l'ensemble des modules de formation figurant au III-A de l'annexe 2 du présent arrêté ; en toute hypothèse, le bénéficiaire ne peut exercer de fonctions opérationnelles au sein du service tant que celui-ci n'a pas validé les modules de formation correspondant aux exercices pratiques d'application.


Art. 13. - Le certificat médical prévu par les articles 10 et 12 du présent arrêté est délivré pour un an à la suite d'un examen pratiqué par un médecin du service médical de la direction générale de l'aviation civile, du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours ou un médecin agréé par l'un ou l'autre de ces services.
Toute personne s'étant vu refuser la délivrance du certificat médical par l'une des autorités précitées peut faire appel de cette décision auprès d'une commission, présidée par le médecin-chef du service de l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre des transports et comprenant un médecin du service médical de la direction générale de l'aviation civile, un médecin du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours du lieu du domicile du demandeur. Le médecin ayant refusé la délivrance du certificat ne peut être membre de la commission.
La personne faisant appel peut, si elle le sollicite, obtenir communication de son dossier, être entendue par la commission avant que celle-ci se prononce et se faire représenter ou assister par la personne de son choix.
La décision de la commission est notifiée à la personne et peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre des transports.
Les modalités d'organisation de l'examen médical et les conditions d'aptitudes physiques exigées pour la délivrance du certificat médical sont définies à l'annexe 3 du présent arrêté.
Le médecin chargé du contrôle de l'aptitude est informé de tout arrêt de travail supérieur à vingt et un jours pour cause de maladie ou accident et peut décider d'une visite préalable à la reprise de toute activité opérationnelle. En cas de grossesse, cette visite est obligatoire.


Art. 14. - I. - Les services départementaux d'incendie et de secours et les organismes conventionnés organisent, par convention, pour les agents du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs les formations correspondant aux programmes et examens définis par le ministère chargé de la sécurité civile et figurant aux I-A et II-A de l'annexe 2 du présent arrêté.
II. - La direction générale de l'aviation civile organise les formations et les examens qu'elle définit et figurant aux I-B (1), II-B, premier et troisième tiret, et III-A de l'annexe 2 du présent arrêté.
Des organismes publics ou privés peuvent être conventionnés par la direction générale de l'aviation civile pour organiser les formations précitées, à l'exclusion des examens de validation, dans le cadre d'un engagement à respecter les programmes et directives de l'administration et à accepter le contrôle de leur respect par les autorités compétentes.
III. - Les responsables du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs organisent pour leurs agents les formations correspondant aux programmes et examens définis par la direction générale de l'aviation civile et figurant aux I-B (2) et II-B, deuxième tiret, de l'annexe 2 du présent arrêté.

Section 2
Règles techniques relatives aux matériels du service de sauvetage
et de lutte contre l'incendie des aéronefs


Art. 15. - I. - Les règles techniques prévues à l'article D. 213-1-7 du code de l'aviation civile prennent la forme de :
- norme technique, dès lors que les dispositions en cause intéressent des types de véhicules, de produits extincteurs ou d'équipements affectés au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs faisant déjà l'objet de prescriptions réglementaires édictées au titre de l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales ;
- spécification technique, dès lors que les dispositions en cause intéressent des types de véhicules, de produits extincteurs ou d'équipements affectés au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs devant satisfaire, en tout ou partie, aux exigences définies par l'Organisation de l'aviation civile internationale.
II. - Les spécifications techniques sont adoptées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile, après avis de la Commission nationale des matériels de sécurité aéroportuaire.
Cette commission est présidée par une personne désignée par le ministre chargé de l'aviation civile et comprend en outre :
Quatre représentants du ministre chargé de l'aviation civile ;
Quatre représentants du ministre chargé de la sécurité civile ;
Deux représentants des professionnels spécialisés dans les matériels de sécurité aéroportuaire désignés conjointement par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé de la sécurité civile ;
Deux représentants des exploitants d'aérodrome désignés par le ministre chargé de l'aviation civile.
Le président de la commission fixe l'ordre du jour des séances et dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal. Le secrétariat est assuré par la direction générale de l'aviation civile.


Art. 16. - La conformité d'un véhicule, produit extincteur ou équipement aux spécifications techniques prévues à l'article 15 est attestée par l'apposition sur chacun de ces matériels d'un logo « service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs », ou « SSLIA » selon l'espace disponible à cet effet, défini par le règlement intérieur de la commission nationale des matériels de sécurité aéroportuaire.
Ce logo est délivré, sur proposition de la commission, par décision conjointe du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile soit pour un modèle type de véhicule, produit extincteur ou équipement, soit pour un exemplaire unique de ces matériels, au vu :
- des éléments techniques présentés par le professionnel ;
- des essais réalisés par le service technique de la navigation aérienne de la direction générale de l'aviation civile dès lors que doit être vérifiée la conformité à une spécification technique d'un véhicule, d'un produit extincteur ou d'un équipement.

Section 3
Prescriptions techniques relatives aux postes d'incendie du service
de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs


Art. 17. - Chaque poste d'incendie est aménagé conformément aux dispositions définies par la direction générale de l'aviation civile et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des transports et comporte en toute hypothèse :
- des moyens d'alerte ;
- des moyens de communication ;
- des bâtiments de protection et de petit entretien pour les véhicules et le matériel ;
- des moyens de stockage et de remplissage rapide des véhicules en eau et agents exincteurs ;
- des moyens d'alimentation en énergie électrique des véhicules ;
- des moyens d'hébergement du personnel et des équipes de permanence.

TITRE III
REGLES D'INTERVENTION
Section 1
Cadre général d'intervention du service de sauvetage
et de lutte contre l'incendie des aéronefs


Art. 18. - I. - Les fonctions imparties au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs par l'article D. 213-1 du code de l'aviation civile s'exercent dans la zone d'aérodrome (ZA) et la zone voisine d'aérodrome (ZVA) définies à l'article 19 du présent arrêté. Toutefois, s'il est doté des moyens adéquats, le service participe également à la recherche des aéronefs dont la balise de détresse est activée.
II. - Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des personnes et des biens, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs participe, dans les zones prévues au I ci-dessus, aux opérations de secours n'impliquant pas un aéronef. En particulier, dans la limite des moyens disponibles, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est tenu d'intervenir dès qu'il est informé d'un incident majeur nécessitant une action immédiate de sa part dans l'attente de l'arrivée des moyens de secours publics et privés.
Durant ces diverses interventions, sont mises en oeuvre les dispositions prévues à l'article 25.

Section 2
Définition de la zone d'aérodrome (ZA)
et de la zone voisine d'aérodrome (ZVA)


Art. 19. - I. - La zone d'aérodrome (ZA) comprend les éléments de l'emprise domaniale de l'aérodrome ainsi que les aires d'approche finale jusqu'à une distance de 1 200 mètres au maximum du seuil des pistes.
II. - La zone voisine d'aérodrome (ZVA) comprend les éléments situés hors de la zone d'aérodrome mais à une distance telle que l'action des moyens d'intervention aéroportuaires peut utilement être envisagée compte tenu des voies d'accès et des performances de ces moyens. Cette zone est définie conformément aux dispositions relatives au plan de secours spécialisé de l'aérodrome.
III. - L'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié l'exécution du service établit et tient à jour une carte à quadrillage de la ZA et de la ZVA précisant les issues et cheminements à utiliser par les moyens de secours du service et ceux des centres de secours voisins. Cette carte et ses mises à jour sont approuvées par le préfet, qui les intègre dans le plan de secours spécialisé de l'aérodrome.
La carte en vigueur doit être immédiatement disponible dans la tour de contrôle, les postes d'incendie et les véhicules de lutte contre l'incendie et de sauvetage.

Section 3
Objectif opérationnel


Art. 20. - L'objectif opérationnel du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs consiste à pouvoir atteindre, dans des conditions optimales de roulement des véhicules (visibilité, état des surfaces de roulement), chaque extrémité de piste et être en mesure d'y projeter, sans discontinuité :
- dans un délai de trois minutes après le déclenchement de l'alerte, un débit de mousse égal à 50 % au moins du débit prévu à l'annexe 1 pendant au moins une minute ;
- au plus tard 4 minutes après le déclenchement de l'alerte, la totalité des quantités de produits extincteurs prévues à l'annexe 1.

Section 4
Types d'intervention


Art. 21. - Selon les circonstances en présence, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est placé en :
- état de veille ;
- état d'alerte ;
- état d'accident.


Art. 22. - L'état de veille est déclenché dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- si un pilote a signalé ou si l'on soupçonne des défaillances à bord sans que celles-ci soient de nature à entraîner normalement des difficulté graves à l'atterrissage ;
- si les conditions de visibilité météorologique et de plafond deviennent inférieures aux valeurs prévues par l'arrêté du 25 août 1997 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes.
Durant cette période, les personnels nécessaires sont à bord des véhicules incendie et prêts à intervenir.


Art. 23. - L'état d'alerte est déclenché dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- si un pilote a signalé ou si l'on soupçonne qu'un aéronef a subi, ou risque de subir, une défaillance de nature à entraîner un risque d'accident ;
- si les conditions de visibilité météorologique et de plafond deviennent inférieures aux valeurs prévues par l'arrêté du 25 août 1997 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes.
Durant cette période, les véhicules incendie sont déployés à des emplacements prédéterminés par les consignes opérationnelles de l'aérodrome.


Art. 24. - L'état d'accident est déclenché lorsque s'est produit ou va inévitablement se produire un accident d'aéronefs sur l'aérodrome ou à ses abords. Dans cette hypothèse, les moyens du service de secours doivent être mobilisés pour circonscrire en un minimum de temps l'accident et le préfet est informé de la situation.

Section 5
Cas d'indisponibilité du service de sauvetage
et de lutte contre l'incendie des aéronefs


Art. 25. - I. - L'état d'indisponibilité totale ou partielle du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est déclenché lorsque les moyens requis sur un aérodrome en application de l'annexe 1 du présent arrêté sont momentanément indisponibles dans leur emploi, sans que cette indisponibilité excède un mois à compter de sa survenance.
Dans cette hypothèse, l'exploitant d'aérodrome est tenu d'informer les organismes chargés de la circulation aérienne de façon à ce que ces derniers en avisent les usagers de l'aérodrome.
II. - Durant cette période, les mesures suivantes sont prises.
A. - Pendant les douze premières heures d'indisponibilité, deux cas sont à prévoir.
1. L'indisponibilité paraît devoir être de courte durée et il semble possible d'y remédier avant la fin du délai de douze heures : toutes les dispositions sont prises en vue d'y rémédier, aussi rapidement que possible. Les usagers de l'aérodrome sont informés de cette situation par les organismes chargés de la circulation aérienne.
Toutefois, en cas d'indisponibilité prévisible toutes dispositions sont prises pour une publication préalable d'un avis aux navigateurs aériens (NOTAM) ;
2. L'indisponibilité a de très fortes probabilités de dépasser le délai de douze heures :
a) Toutes les dispositions sont prises en vue de remédier, aussi rapidement que possible, à cette situation ;
b) Les usagers de l'aérodrome sont informés par les organismes de la circulation aérienne de la réduction temporaire du niveau de protection tant que l'information n'est pas disponible par voie d'avis aux navigateurs aériens (NOTAM) ;
c) L'organisme de la circulation aérienne demande la publication d'un avis aux navigateurs aériens (NOTAM).
B. - Si les moyens requis par le niveau de protection de l'aérodrome demeurent indisponibles au-delà de douze heures à compter de leur survenance, les navigateurs aériens et les entreprises de transport aérien public sont informés de la réduction temporaire du niveau de protection par NOTAM.
Si l'indisponibilité des moyens se prolonge plus d'un mois, le ministre chargé de l'aviation civile fixe un nouveau niveau de protection à l'aérodrome correspondant aux moyens effectivement disponibles sur la plate-forme. Le trafic accueilli sur l'aérodrome doit être adapté en conséquence.
III. - Les dispositions prévues aux I et II du présent article ne s'appliquent pas sur les aérodromes ayant un niveau de protection supérieur ou égal à 3 dès lors que, d'une part, l'indisponibilité concerne uniquement les quantités d'agents extincteurs complémentaires requises en application de l'annexe 1 du présent arrêté et que, d'autre part, les quantités d'agents extincteurs principaux requises peuvent être mises en oeuvre dans des conditions normales et servies par l'équipe de permanence au complet.
En revanche, l'indisponibilité totale du chef de manoeuvre sur un aérodrome ayant un niveau de protection supérieur ou égal à 6 entraîne au-delà de douze heures la mise en place des moyens en personnels, agents extincteurs et véhicules requis sur les aérodromes de niveau de protection 5 en application de l'annexe 1.

Section 6
Rôle des personnels


Art. 26. - L'équipe de permanence dûment composée en application des dispositions prévues à l'annexe 1 du présent arrêté doit être disponible lors des mouvements d'aéronefs sur l'aérodrome.
Cette disponibilité est assurée :
- pour un décollage, avant la mise en route des moteurs et jusqu'à quinze minutes après celui-ci ;
- pour un atterrissage, au moins dix minutes avant celui-ci et jusqu'à l'arrêt complet des moteurs.


Art. 27. - Sur les aérodromes ayant un niveau de protection inférieur à 6, les personnels visés aux articles D. 213-1-4 et D. 213-1-5 du code de l'aviation civile peuvent exercer, isolément ou simultanément, une autre activité que celle afférente au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs dès lors que les consignes opérationnelles de l'aérodrome déterminent les conditions de leur compatibilité avec le respect de l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 du présent arrêté.
Sur les aérodromes ayant un niveau de protection égal ou supérieur à 6, les personnels précités peuvent uniquement exercer, isolément ou simultanément, des activités de lutte contre le risque aviaire dès lors que les consignes opérationnelles de l'aérodrome déterminent les conditions de leur compatibilité avec le respect de l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 du présent arrêté.

Section 7
Entretien des produits extincteurs, véhicules,
équipements et infrastructures


Art. 28. - L'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié les service s'assure que les produits extincteurs, les véhicules et les équipements affectés au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sont entretenus conformément au carnet d'entretien des constructeurs et fabricants et, pour les véhicules, aux règles générales du code de la route, aux directives de la direction régionale de l'industrie et de la recherche et aux dispositions définies par la direction générale de l'aviation civile et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.
L'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service doit conserver aux produits extincteurs, véhicules et équipements les mêmes caractéristiques que celles existant lors de leur mise en service. Toute modification caractéristique est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile, sur proposition de la Commission nationale des matériels de sécurité aéroportuaire prévue à l'article 15 du présent arrêté.


Art. 29. - Les routes d'accès d'urgence prévues à l'article 5 du présent arrêté sont entretenues par les personnels de l'exploitant d'aérodrome de manière qu'elles conviennent en permanence à l'usage auquel elles sont destinées.

Section 8
Comptes rendus d'intervention


Art. 30. - L'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service établit les comptes rendus visés aux articles D. 213-1-9 et D. 213-1-10 du code de l'aviation civile, suivant les principes définis à l'annexe 4 du présent arrêté. Ces comptes rendus sont transmis au préfet par l'exploitant d'aérodrome, même si celui-ci a confié à un organisme le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs.
En outre, un compte rendu annuel est établi en vue de recenser mois par mois l'ensemble des activités du service, de récapituler les différentes interventions effectuées au cours de l'année et de présenter les essais effectués durant l'année sur les véhicules en exploitation et en réserve.

TITRE IV
CONSIGNES OPERATIONNELLES


Art. 31. - Les consignes opérationnelles sont établies par l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service suivant le modèle type figurant à l'annexe 5 du présent arrêté et dans le respect des dispositions du titre III du présent arrêté.


Art. 32. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la même date que le décret no 2001-26 du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes.
L'arrêté du 5 septembre 1979 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté sauf pour les territoires d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie.


Art. 33. - Le directeur général de l'aviation civile et le directeur de la défense et de la sécurité civiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 janvier 2001.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

A N N E X E 1

I. - Quantités d'agents extincteurs principal et complémentaire requises en application de l'article D. 213-1-3 du code de l'aviation civile

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 9 du 11/01/20 1 page 500 à 511

1. Les quantités d'agent extincteur principal figurant dans le tableau ci-dessus sont exprimées en quantités d'eau disponibles pour la production de mousse fondées sur un taux d'application de 5,5 l/min/m2.
2. La quantité d'agent moussant disponible sur un véhicule doit être suffisante pour assurer une production de mousse correspondant à deux pleines charges au moins de cette quantité d'eau.
3. Les quantités et débits d'eau et d'agents extincteurs fixés dans le tableau ci-dessus peuvent être modifiés dans la mesure où une efficacité équivalente est obtenue par un procédé technique déclaré conforme aux spécifications techniques dans le cadre des dispositions prévues à l'article 16 du présent arrêté.
II. - Nombre de véhicules et de personnels par poste d'incendie implanté sur l'aérodrome requis en application de l'article D. 213-1-3 du code de l'aviation civile

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 9 du 11/01/20 1 page 500 à 511

1. Les moyens en personnels et véhicules figurant dans le tableau ci-dessus doivent être mis en place dans au moins un des postes d'incendie dont peut être doté l'aérodrome en application du I-1 de l'article 5 du présent arrêté. Pour les autres postes d'incendie, la dotation en personnels et véhicules est déterminée de façon à atteindre l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 du présent arrêté.
2. Lorsqu'une configuration particulière de l'aérodrome ou une répartition des agents extincteurs sur les véhicules conduit, pour atteindre la dotation réglementaire en agents extincteurs, à mettre en oeuvre un nombre de véhicules supérieur au nombre minimal requis pour la catégorie, le nombre de postes correspondants est déterminé, en plus du poste de chef de manoeuvre lorsqu'il est requis, par le nombre de postes nécessaires pour armer les véhicules.
III. - Matériels divers

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 9 du 11/01/20 1 page 500 à 511

Hormis les cas où il en est disposé différemment, le nombre d'articles à mettre en place en application du tableau ci-dessus est déterminé pour l'ensemble des véhicules présents sur chaque aérodrome.
En complément des matériels listés ci-dessus, les aérodromes de niveau de protection égal ou supérieur à 8 doivent être dotés de plusieurs sacs médicalisés.
A N N E X E 2
FORMATIONS ET ENTRAINEMENTS DES CHEFS DE MANEOEUVRE ET POMPIERS D'AERODROME
I. - Formation initiale des pompiers d'aérodrome
(art. 10) de 217 heures
A. - Modules et examens de validation définis par le ministère de l'intérieur

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
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B. - Modules et examens de validation définis par la direction générale de l'aviation civile

Le programme de formation initiale de pompier d'aérodrome se compose de deux parties successives :
- un « tronc commun » de 105 heures (examen inclus), comportant à part égale des enseignements théoriques et des exercices pratiques d'application (y compris sport).
- une « formation locale » entièrement axée sur la connaissance de l'aérodrome sur lequel le pompier va exercer son activité, de son matériel et de ses procédures propres, d'une durée (examen inclus) de :
35 heures sur les aérodromes de niveau égal ou inférieur à 5 ;
70 heures sur les aérodromes de niveau égal ou supérieur à 6 ;
1. Tronc commun :
Les modules de formation composant le « tronc commun » de la formation de pompier d'aérodrome figurent dans le tableau suivant :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 9 du 11/01/20 1 page 500 à 511

Le suivi des modules ci-dessus est sanctionné par un examen écrit d'une heure et par une épreuve pratique d'une heure (seul ou en équipe) portant sur les matières abordées au cours du stage.
2. Formation locale :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 9 du 11/01/20 1 page 500 à 511

Le suivi des modules ci-dessus est sanctionné par une interrogation orale d'une durée de trente minutes et une épreuve pratique d'une heure (seul ou en équipe) portant sur les matières abordées au cours de la formation.
II. - Formation initiale des chefs de manoeuvre (art. 9-II) de 77 heures
A. - Modules et examens de validation définis par le ministère de l'intérieur

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 9 du 11/01/20 1 page 500 à 511

B. - Modules et examens de validation définis
par la direction générale de l'aviation civile

Le programme de formation initiale de chef de manoeuvre se compose de trois parties successives :
- le « tronc commun » prévu au I-B, que doivent suivre les personnes membres des corps civils et militaires d'officiers ou sous-officiers des sapeurs-pompiers sollicitant l'agrément prévu à l'article 9 ;
- la « formation locale » prévue au I-B, que doivent suivre les personnes précitées ainsi que celles n'ayant pas exercé les fonctions de pompiers d'aérodrome pendant au moins deux ans sur le même aérodrome que celui pour lequel elles sollicitent l'agrément ;
- la « formation spécifique chef de manoeuvre », que doit suivre toute personne sollicitant l'agrément précité et comprenant des enseignements théoriques (21 heures) et des exercices pratiques d'application (10 heures), portant sur la gestion opérationnelle et le commandement, les techniques d'interventions (rappels et approfondissements) et les notions de base sur l'entraînement et la formation.
Les parties « tronc commun » et « formation locale » sont sanctionnées suivant les mêmes conditions que celles prévues au I-B.
La partie « formation spécifique chef de manoeuvre » est sanctionnée par un examen écrit d'une heure et par une épreuve pratique d'une heure (seul ou en équipe) portant sur les matières abordées au cours de la formation.
III. - Formation continue et entraînement
des chefs de manoeuvre et pompiers d'aérodrome (art. 12)
A. - Formation continue

1. Programme :
a) Chefs de manoeuvre :
La formation continue des chefs de manoeuvre consiste en stages de recyclage d'une durée de 35 heures (examen inclus), comportant des enseignements théoriques (21 heures) et des exercices pratiques d'application (10 heures), et doit comprendre une révision générale de la formation spécialisée aux fonctions de chef de manoeuvre et une présentation des principales évolutions technologiques et réglementaires.
b) Pompiers d'aérodrome :
La formation continue des pompiers d'aérodrome consiste en stages de recyclage d'une durée de 35 heures (examen inclus), comportant à part égale des enseignements théoriques et des exercices pratiques d'application, et doit comprendre une révision générale du tronc commun et une présentation des principales évolutions technologiques et réglementaires.
2. Modalités d'évaluation et périodicité :
a) Modalités d'évaluation :
Le suivi des stages de formation continue des chefs de manoeuvre et des pompiers d'aérodrome donne lieu à une évaluation au moyen d'une épreuve écrite d'une heure et d'une épreuve pratique d'une heure (seul ou en équipe) portant sur les matières abordées au cours du stage.
b) Périodicité :
Les chefs de manoeuvre et les pompiers d'aérodrome doivent suivre les stages de formation continue suivant une périodicité de trois ans.
B. - Entraînements

1. Programme :
a) Culture physique :
L'entraînement comportera la pratique d'un sport ou de la culture physique dans le cadre des heures de services.
b) Connaissance de l'aérodrome :
Reconnaissance de l'aérodrome (y compris bâtiments) et de ses abords (ZVA), de jour comme de nuit, par toutes conditions météorologiques.
c) Véhicules et embarcations :
Entraînement à la conduite des véhicules et embarcations, de jour comme de nuit. Peut être mené simultanément avec l'entraînement précédent.
d) Equipements individuels de protection et extincteurs :
Entraînement pratique à l'utilisation, sur feux pour les extincteurs.
e) Partie théorique :
Cours sur un sujet théorique ou pratique.
Les sujets traités peuvent être un rappel sur les consignes intérieures, sur l'utilisation du matériel et sa mise en oeuvre dans des situations normales d'utilisation ou en situation dégardée, un rappel sur les techniques d'interventions, ou tout autre thème intéressant la fonction SSLIA.
Sur les aérodromes d'un niveau de protection égal ou supérieur à 6, cette formation théorique est réalisée par les chefs de manoeuvre à l'attention des pompiers d'aérodrome, et par le responsable du service (ou une personne de qualification équivalente par lui désignée) à l'attention des chefs de manoeuvre. Le choix des sujets et leur programmation est une des tâches du responsable du service.
Sur les aérodromes d'un niveau de protection inférieur ou égal à 5, cette formation théorique est une autoformation réalisée à l'aide de fiches éditées par la direction générale de l'aviation civile.
2. Périodicité des entraînements :
La périodicité des entraînements par agent doit être au minimum la suivante :
a) Culture physique :
Deux heures par semaine.
b) Connaissance de l'aérodrome :
- aire de mouvement : toutes les deux semaines ;
- ensemble de l'aérodrome : une fois par mois ;
- abords de l'aérodrome : tous les trois mois.
c) Véhicules et embarcations :
Toutes les deux semaines.
d) Equipements individuels de protection et extincteurs :
Equipements : tous les trois mois ;
Extincteurs : à chaque obligation de procéder au renouvellement du produit extincteur et notamment :
- poudre et eau pulvérisée : une fois par an ;
- poudre pour feux de métaux : tous les cinq ans ;
- CO2 : une fois par an.
e) Partie théorique :
- pompiers d'aérodrome : une heure à chaque prise de garde ;
- chefs de manoeuvre : deux heures deux fois par mois.
A N N E X E 3

EXAMEN MEDICAL ET CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE REQUISES DES CHEFS DE MANEOEUVRE ET POMPIERS D'AERODROME (ART. 13)
I. - Modalités d'organisation de l'examen médical
A. - Examen pratique lors de la délivrance
de l'agrément de pompier d'aérodrome (art. 10)

L'examen médical pratiqué en vue de la délivrance du certificat requis comprend :
- un entretien avec recherche des antécédents familiaux et personnels, appréciant les facteurs de risques, en particulier respiratoires, cardio-vasculaires et psychologiques ;
- un examen général avec biométrie dont les données cliniques orienteront le choix des examens biologiques envisagés ci-après ;
- des examens complémentaires comprenant :
- un examen de la vue par appareil destiné à l'exploration de la fonction visuelle de près et de loin ;
- un examen de l'audition ;
- des épreuves fonctionnelles respiratoires avec boucle débit-volume ;
- une radiographie pulmonaire de face.
Selon les données de l'examen clinique, un audiogramme et un électrocardiogramme de repos peuvent être réalisés ;
- des examens biologiques conformes aux données actuelles de la science, permettant d'apprécier l'existence de facteurs de risques et comprenant notamment :
- glycémie, cholestérol, triglycérides, gamma-GT et transaminases ;
- glycosurie, protéinurie et hématurie à la bandelette.
Ces examens, convenablement identifiés, peuvent être fournis par le candidat s'ils datent de moins d'un an. Toutefois, le médecin chargé de l'aptitude peut prescrire les mêmes examens en fonction des données de l'examen clinique.
B. - Examen pratique pour le maintien de l'agrément
de chef de manoeuvre et de pompier d'aérodrome (art. 12)

L'examen médical pratiqué en vue de la délivrance du certificat requis comprend :
- un entretien portant sur les événements médicaux familiaux et personnels de la période écoulée depuis le précédent contrôle ;
- la vérification du carnet de vaccinations ;
- un examen clinique orienté sur la recherche de facteurs de risques cardio-vasculaires, qui comprend notamment :
- une biométrie (taille, poids, appréciation de la masse graisseuse) ;
- un contrôle de l'acuité visuelle et auditive ;
- une spirométrie (CV, VEMS, Tiffeneau, DEP) ;
- un contrôle radiologique pulmonaire dont la périodicité est laissée à l'initiative du médecin chargé de l'aptitude en fonction de l'emploi du pompier, de l'examen clinique ou des antécédents ;
- des examens biologiques, identiques à ceux pratiqués au titre du A ci-dessus, et effectués si les données de l'examen clinique les rendent nécessaires et à partir de quarante ans au moins tous les trois ans ;
- un électrocardiogramme de repos effectué si les données de l'examen clinique le rend nécessaire et à partir de quarante ans au moins tous les trois ans. Si le bilan cardio-vasculaire et les facteurs de risque le conseillent, cet examen est complété par un électrocardiogramme d'effort pratiqué dans les conditions réglementaires.
Des examens complémentaires peuvent être demandés par le médecin chargé du contrôle de l'aptitude lorsque la pathologie rencontrée est susceptible d'affecter immédiatement la capacité opérationnelle du pompier d'aérodrome ou du chef de manoeuvre.
II. - Conditions d'aptitude physique requises
des chefs de manoeuvre et pompiers d'aérodrome
A. - Conditions générales

Les conditions d'aptitude physique requises sont fixées par référence aux normes définies par l'instruction du ministre de la défense relative à la détermination de l'aptitude médicale au service militaire.
L'examen médical permet la détermination d'un profil médical individuel en référence au SIGYCOP.
Les résultats sont analysés à partir des profils suivants :
Profil A : 2222222 ;
Profil B : 2223332 ;
Profil C : 3333342 ;
Profil D : 3334342 ;
Profil E : 4444452.
Le coefficient le plus élevé affecté à un sigle conditionne la détermination du profil.
L'état de grossesse est une cause d'inaptitude opérationnelle temporaire aux fonctions de pompier. La durée de cette inaptitude s'étend de la date à laquelle le pompier féminin concerné en a connaissance et au plus tard au jour de la déclaration aux organismes sociaux jusqu'à épuisement des congés légaux.
Les vaccinations obligatoires sont celles prescrites par l'article L. 10, premier alinéa, du code de la santé publique. Les conditions d'immunisation sont celles fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. La validité de la vaccination par le BCG, effectuée antérieurement, doit être attestée par un certificat de positivité de l'intradermo-réaction à la tuberculine datant de moins de trois mois ou, à défaut, d'un certificat attestant de la réalisation de trois tentatives vaccinales sans succès.
B. - Conditions d'aptitude exigées lors de la délivrance
de l'agrément de pompier d'aérodrome (art. 10)

Le candidat doit remplir les conditions physiques correspondant au minimum à un profil B et répondre aux caractéristiques suivantes :
- une taille supérieure ou égale à 1,60 m ;
- une absence d'anomalie constitutionnelle incompatible avec le port des tenues réglementaires ;
- une absence d'antécédents rachidiens pathologiques, cliniques ou radiologiques dont l'existence doit faire l'objet d'un bilan médical orienté ;
- des antécédents de chirurgie oculaire réfractive par Laser Excimer de surface uniquement sont tolérés après une période de cicatrisation de deux ans. La vision ainsi corrigée doit avoir une acuité supérieure ou égale à quinze dixièmes pour la somme des deux yeux avec un minimum de cinq dixièmes pour un oeil, sans correction. La cotation est Y 3 quelle que soit l'acuité visuelle présentée au-dessus de ces normes.
Le port de lentilles cornéennes est interdit pour l'exercice des missions ;
- une absence de manifestation d'hyperréactivité bronchique : tout antécédent ou élément clinique évocateur d'allergie oto-rhino-laryngologique ou d'asthme fait l'objet d'un bilan pneumologique orienté.
Si les conditions d'immunisation vaccinale réglementaires ne sont pas remplies, le candidat est considéré comme inapte jusqu'à régularisation.
C. - Conditions d'aptitude exigées pour le maintien de l'agrément
de chef de manoeuvre et de pompier d'aérodrome (art. 12)

Le chef de manoeuvre ou le pompier d'aérodrome doit remplir :
- les conditions médicales correspondant aux profils seuils suivants :
- jusqu'à trente-neuf ans, profil B ;
- de quarante à quarante-neuf ans, profil C ;
- après quarante-neuf ans, profil D ;
- les conditions d'immunisation vaccinale fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. En ce qui concerne la vaccination contre l'hépatite B et, s'il est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit être en possession d'un dosage des anticorps anti-HbS supérieur à 10 unités. Si ce dosage est négatif, l'utilité d'une dose vaccinale complémentaire est à apprécier par le médecin chargé du contrôle de l'aptitude. Cet examen peut être prescrit dans le cadre des examens de suivi biologique.
A N N E X E 4
COMPTES RENDUS D'INTERVENTION TYPES

Les comptes rendus types ont pour but de recenser les éléments d'information permettant d'étudier les améliorations à apporter dans les domaines du coût et de l'efficacité des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes. A cette fin, il importe que les renseignements soient fournis systématiquement et d'une manière homogène par tous.
1. Compte rendu analytique d'intervention sur aéronef :
A établir après toute intervention sur aéronef, lorsqu'un moyen d'extinction a été effectivement utilisé, ou au cours de laquelle une assistance a été portée à une (ou plusieurs) personne(s) en danger. A adresser dans le mois qui suit l'intervention.
2. Compte rendu analytique d'intervention hors aéronef :
A établir après toute intervention au cours de laquelle des personnes et des biens ont été sauvés en dehors des aéronefs. A adresser dans le mois qui suit l'intervention.
3. Compte rendu d'avarie sur véhicule :
A établir pour toute avarie sur un véhicule de lutte contre l'incendie ayant entraîné une indisponibilité du matériel ou une altération significative de ses caractéristiques. Un compte rendu par avarie à adresser dans le mois qui suit l'avarie.
A N N E X E 5
CONSIGNES OPERATIONNELLES TYPES

Le recueil de consignes opérationnelles du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes doit au minimum comprendre les items énumérés dans la table des matières ci-après.
Présentation

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 9 du 11/01/20 1 page 500 à 511
~Préambule

Le présent document précise les conditions de fonctionnement et d'exploitation du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs de l'aérodrome de .......

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 9 du 11/01/20 1 page 500 à 511
~Amendements

Toute modification de l'exploitation du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs fera l'objet d'un amendement diffusé aux destinataires du présent manuel.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 9 du 11/01/20 1 page 500 à 511

Section 1
Objet
Section 2
Moyens

A. - Véhicules (description du parc véhicules terrestres et maritimes).
B. - Personnels (effectif, composition, encadrement).
C. - Bâtiments (description, position par rapport au plan de masse).
D. - Equipements divers (ARI, groupes d'éclairage, accessoires).
E. - Moyens d'alerte (différents systèmes, procédure de secours).
F. - Types d'alerte (définition, rôle des autres intervenants, rôle du service pour chacun des types d'alerte).
Section 3
Niveaux de protection
(y compris règles de modulation)
Section 4
Organisation du service

4.1. Fonctions (responsable du service ; chef de manoeuvre ; pompiers).
4.2. Formation et entraînement (conformes à la réglementation et adaptés à l'aérodrome).
Section 5
Communications

5.1. Circulation sur l'aérodrome (connaissance des règles et des autorisations de circulation).
5.2. Phraséologie (expressions conventionnelles, signification/signaux visuels).
Section 6
Matériels

6.1. Contrôle des véhicules (opérations journalières, hebdomadaires et périodiques d'entretien).
6.2. Contrôle des matériels et tâches de servitudes (opérations hebdomadaires).
Section 7
Interventions sur aéronef

7.1. Zone d'intervention (plan quadrillé ZA/ZVA parties terrestre et maritime).
7.2. Déclenchement de l'alarme (matériels d'alarme ; procédure d'alarme).
7.3. Interventions du service (consignes en cas de situation de veille, d'alerte ou d'accident).
7.4. Feux particuliers (consignes en cas de feu de moteur, de train d'atterrissage, de soute, de matière radioactive...).
Section 8
Interventions hors aéronef

8.1. Principes (mission secondaire ; intervention sur feu dans l'aérogare, au dépôt pétrolier...).
8.2. Modalités d'intervention du service (consignes pour chacun de ces cas).
Section 9
Interventions à l'extérieur

9.1. ZA (hors emprise domaniale).
9.2. ZVA (procédure de mise en oeuvre ; définition des capacités d'intervention ; consignes sur le niveau résiduel).
Section 10
Autres activités (consignes à respecter au cas où surviendrait un état
de veille, d'alerte ou d'accident durant l'exécution d'autres activités)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 9 du 11/01/20 1 page 500 à 511
~Objet

Le présent manuel a pour objet de planifier l'activité du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs et d'installations sur l'aérodrome de ...
Il décrit les matériels mis en oeuvre, détaille le rôle des différents intervenants et expose les actions menées en fonction des différentes situations d'alerte.
Il rappelle les stratégies d'intervention à adopter en opération ainsi que les règles de sécurité à observer sur l'aérodrome.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 9 du 11/01/20 1 page 500 à 511

Autres activités

L'exécution d'autres activités par les personnels lors de leur service de garde est subordonnée aux conditions ci-après :
- les personnels doivent être en tenue ;
- ils doivent demeurer dans les limites de la ZA ;
- ils doivent être en liaison bilatérale permanente avec le poste incendie ;
- ils doivent disposer d'un véhicule de lutte contre l'incendie en état opérationnel et complètement équipé et rester à proximité immédiate de celui-ci ;
- les tâches en cours doivent pouvoir être abandonnées sans aucun délai ;
- au cas où surviendrait un état de veille, les agents doivent immédiatement cesser l'exécution de ces tâches, prendre place à bord du ou des véhicules et se préparer à une intervention ;
- au cas où surviendrait un état d'alerte, les agents doivent immédiatement cesser l'exécution de ces tâches, prendre place à bord du ou des véhicules et appliquer la procédure de déploiement aux emplacements prédéterminés ;
- au cas où surviendrait un état d'accident, les agents doivent immédiatement cesser l'exécution de ces tâches et prendre leurs intructions auprès du chef de manoeuvre ou, en l'absence de chef de manoeuvre, appliquer la procédure d'intervention sur accident ;
- ...... consignes locales supplémentaires.